Rupture de relations commerciales etablies : un arret qui detonne
17 octobre 2014
La rupture de relations commerciales établies est entrée en 2001 dans le Code de commerce, à l’article L442-6 I 5°. Elle a été conçue à l’origine comme un instrument de droit de la concurrence, visant plus particulièrement la grande distribution. Depuis, ce mécanisme étend son empire et touche tous les domaines. Un seul lui échappe, la sous-traitance en matière de transport de marchandises, ce qui détonne.
I – Un domaine en extension
Le texte sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des usages interprofessionnels.
Depuis 2001, la créature législative a échappé à son créateur. La jurisprudence, comme bien souvent, lui a donné une toute autre ampleur. Elle en a fait une règle de nature délictuelle, qui sanctionne non pas la rupture – qui est libre – mais l’abus dans celle-ci. Toutes les relations économiques privées sont concernées, incluant les professions libérales (non commerciales donc). L’abus réside dans le fait de ne pas laisser au contractant un préavis suffisant pour lui permettre de se réorganiser. L’absence d’écrit fait présumer l’abus. Le préavis ne peut être écarté qu’en cas de force majeure ou de faute grave.
Le texte est d’ordre public. Un contrat ne peut pas y déroger. Le délai prévu par le contrat, ou par les rares accords interprofessionnels, ne lie pas le juge. Il peut décider d’un délai plus important s’il l’estime opportun. Il est souverain pour en fixer la durée. La durée normale du préavis est appréciée en fonction, notamment, de l’importance du chiffre d’affaires réalisé entre les parties, de la durée des relations, du degré de dépendance économique.
L’indemnisation de l’abus correspond à la perte de marge brute sur la durée de préavis qui aurait du être respectée. Peuvent s’y ajouter la perte des investissements spécifiques (par exemple les indemnités de licenciement économiques liées à la perte brutale du marché).
Pour harmoniser la jurisprudence, en 2008, la loi a décidé de confier ce contentieux à uniquement 8 tribunaux de commerce – dans l’ouest, celui de RENNES – et au second degré à la seule cour d’appel de PARIS.
Depuis septembre 2011, la Cour de cassation permet à un tiers, une filiale par exemple, d’invoquer ce mécanisme pour demander l’indemnisation de son préjudice.
Le mouvement jurisprudentiel est donc large, mais il connaît une exception.
II – Une exception qui détonne
En 2008, puis en octobre 2011, la Cour de cassation a considéré que l’article L442-6 I 5° du Code de commerce n’était pas applicable aux relations s’inscrivant dans le cadre d’un contrat type de sous-traitance de transport routier de marchandise. Ce contrat type, prévu par un décret de 2003, prévoit un délai de préavis de trois mois. Dans ce domaine, la Cour de cassation considère donc ce délai comme un plafond.
Dans tous les autres domaines, quels qu’ils soient, y compris les autres domaines du transport (contrat type général, sous température dirigée…), le délai de préavis prévu est un plancher. Le Juge peut le fixer différemment.
Le fait que la Cour de cassation considère que la loi (l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce) ne serait pas applicable par suite d’un décret ne manque pas de surprendre, tant la hiérarchie des normes est bouleversée par cette approche. Elle l’est davantage encore lorsque l’on considère que la LOTI (loi d’orientation sur les transports intérieurs), en application de laquelle le décret de 2003 intervient, prévoit que les contrats types sont pris sans préjudice des dispositions applicables en matière contractuelle.
On ne discerne pas davantage la logique économique de cette solution. On parvient en effet à une situation dans laquelle le sous-traitant est moins bien traité que l’ensemble des acteurs de la filière de transport, alors que sa situation est la plus précaire.
On peine donc à comprendre cette exception tant elle détonne dans le paysage dressé par la jurisprudence. Il reste à espérer que cette exception finisse par disparaître, pour retrouver un tableau harmonieux.