Procédure collective : la déclaration des créances antérieures

29 octobre 2024

Les procédures de traitement des difficultés des entreprises sont dites « collectives » parce qu’elles ont vocation à traiter, dans une unique procédure, l’ensemble du passif généré par la société débitrice avant l’ouverture de la procédure.  

La déclaration de créance est l’acte indispensable pour intégrer le passif d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Les conditions dans lesquelles la déclaration doit être réalisées sont définies par les articles L. 622-24, alinéa 1er, L. 631-14 et L. 641-3 alinéa 4 du Code de commerce.

Qui peut déclarer ?

En vertu de l’article L. 622-24 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, la déclaration de créances peut être réalisée :

  • Par le créancier lui-même
  • Par tout mandataire ou préposé de son choix : le mandataire, s’il n’est pas avocat, ou le préposé doit justifier d’un pouvoir spécial écrit l’habilitant à déclarer la créance (Cass. ass. plén., 26 janvier 2001, n°99-15.153).
  • Par le débiteur, qui porte la créance à la connaissance du mandataire judiciaire et qui est présumé « avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ».

Il suffit pour cela, que le débiteur ait mentionné le nom du créancier et le montant de la créance (Cass. Com., 8 février 2023, n°21-19.330).

Quand ?

La déclaration de créance doit être réalisée dans le délai de deux mois, courant à compter de la publication du jugement d’ouverture du BODACC.

Comment réaliser la déclaration ?

La déclaration de créance doit être adressée au mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde et redressement) ou au liquidateur (en cas de liquidation), par courrier recommandé avec accusé de réception. Celle adressée à l’administrateur judiciaire est irrégulière (Cass. Com., 22 juin 1993, n°87-19.183).

La déclaration porte sur l’ensemble des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire les sommes échues, à échoir, les intérêts échus et à échoir, les intérêts de retard, indemnités contractuelles, clauses pénales etc … (article L. 622-25).

La déclaration de créance doit également mentionner le privilège ou la sûreté détenu par le créancier, en garantie de sa créance (article L. 622-25). A défaut, la créance sera inscrite au passif à titre chirographaire (Cass. Com., 4 février 1992, n°90-13.962).

Selon l’article R. 622-23 du Code de commerce, la déclaration de créance doit également contenir :

  • « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
  • Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
  • L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs »

À défaut, le mandataire judiciaire pourra contester la créance déclarée.

Pourquoi déclarer ?

Seule la déclaration de créance permet au créancier antérieur d’intégrer le passif du débiteur placé en procédure collective.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance, dans le délai prévu par l’article L. 622-24 du Code de commerce, sera forclos.

En sauvegarde et en redressement, la créance non déclarée sera inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et à l’issue du plan si les engagements ont été respectés par le débiteur (L. 622-26 et L. 631-14).