VIDEO : ET SI LE BÂTONNIER LE GOFF ÉTAIT PRÉSIDENT ?

14 décembre 2016

L’UE35 a demandé à plusieurs dirigeants d’Ille et Vilaine quelle serait leur première mesure s’ils étaient élus lors des prochaines présidentielles.
Découvrez dans cette vidéo la première proposition de Me LE GOFF s’il était élu en tant que Président de la République en 2017.

Pour découvrir les autres dirigeants suivez ce lien : Nous Président de la République

VIDEO DROIT DE LA FRANCHISE : LA MINUTE FRANCHISE – Episode 1 – La relation entre franchiseur et franchisé

10 octobre 2016

Lors du salon Entreprendre dans l’Ouest, Me CRESSARD et Me DUTTO, sont intervenus lors de trois conférences :
– Comment bien choisir son réseau de franchise ?
– Franchisez votre concept pour vous développer plus vite
– Décrypter son contrat de franchise

Retrouvez en vidéo chaque semaine un extrait de ces conférences pour répondre à vos questions sur le droit de la franchise.

Croissance (de la défiance)

7 janvier 2015

Le gouvernement, sous l’égide de Monsieur MACRON, vient de présenter un projet de loi pour la croissance et l’activité. Il s’agit d’un fourre-tout où seuls les ratons laveurs ne sont pas concernés.

Parmi les nombreuses dispositions très diverses, on relève celles touchant les tribunaux de commerce. Elles tendent à une remise en cause très profonde de ces juridictions, qui pourtant fonctionnent bien. Leurs délais de jugement sont plus courts que ceux des juridictions étatiques, avec, devant la Cour d’appel de Rennes, un taux de réformation inférieur. Grâce à des juges bénévoles, les décisions sont d’un coût dérisoire pour les finances publiques. Rien n’impose donc le passage en force à ce sujet.

Cette remarque vaut aussi pour les professions règlementées du droit. La méthode adoptée par le gouvernement est un déni de démocratie. Elle constitue une nouvelle déchirure du tissu social, déjà si fragile. A ce sujet, le gouvernement a agi par tromperie, avec une brutalité qui n’a d’égale que son improvisation.

Voici quelques mois un projet a été initié par Monsieur MACRON. Le gouvernement ne l’a pas diffusé officiellement. Le texte n’était présenté que comme un document de travail. Les représentants des professionnels n’en ont eu connaissance qu’à l’occasion d’une fuite (comportement attribué normalement à un voleur, pas à un ministre). Interrogé, le ministère de la Justice a affirmé que ce texte n’engageait pas le gouvernement et qu’un autre texte serait présenté. Madame TAUBIRA l’a confirmé de la façon la plus explicite lors de la convention nationale des avocats à Montpellier le 30 octobre. Un texte très différent a en effet été présenté quelques jours plus tard.

Or, les professionnels ont découvert le 17 novembre qu’un texte totalement différent de celui du Ministère de la Justice, et reprenant pour l’essentiel le projet MACRON, était soumis à l’examen du Conseil d’Etat, en vue du conseil des ministres du 15 décembre. Aucune étude d’impact, aucune communication, aucune concertation n’a précédé cette présentation. Parmi d’autres aspects, ce texte modifie les modalités de représentation devant les Tribunaux de grande instance. Ce point peut amener à une concentration du contentieux dans les plus grandes villes, ce qui affecte la vitalité des territoires, l’équilibre de nombreux cabinets et l’exercice des droits de la défense. Le projet propose également la création de l’avocat en entreprise, avec un statut et secret professionnel dégradés. La remise en cause du secret professionnel, qui profite à tous les clients, est un bouleversement majeur pour la profession d’avocat et, beaucoup plus largement, pour la démocratie. La marque d’un système totalitaire est la violation du secret du à toute personne. C’est pourquoi les barreaux se sont immédiatement mobilisés en décidant d’une grève.

Bien plus, le gouvernement veut empêcher tout débat. En effet, après seulement deux jours, une nouvelle version du texte a été présentée le 19 novembre. Cette fois, le gouvernement entend procéder par ordonnance, notamment sur ce qui concerne le secret professionnel. Il écarte ainsi, non seulement les organisations professionnelles, mais aussi le parlement. Tous les corps intermédiaires, qui seuls permettent une expression raisonnée de la volonté démocratique, sont donc bafoués.

Alors qu’il existe tant d’urgence à réduire les dépenses publiques et à réformer le droit du travail, conditions sine qua non pour le retour de la croissance économique, le seul effet avéré de ce projet est la croissance de la défiance. Il doit être retiré.

(Ces propos sont tenus à titre personnel et n’engagent que leur auteur)

Insaisissable insaisissabilité ?

17 octobre 2014

Nul ne peut entreprendre sans risque. Néanmoins, le législateur s’est fixé comme ambition de limiter les risques pour les entrepreneurs individuels. La Cour de cassation vient de prêter la main à ces vues en donnant une dimension redoutablement efficace à la déclaration d’insaisissabilité.

Pour protéger son patrimoine du droit de gage général des créanciers professionnels, l’entrepreneur peut soit créer une personne morale, soit rendre une partie de ses biens insaisissables. Cette seconde possibilité permet, depuis 2003, à tout commerçant, agriculteur ou professionnel indépendant de rendre sa « résidence principale » insaisissable pour ses créanciers professionnels. Cette simple formalité notariale publiée au bureau des hypothèques protège l’entrepreneur de ses créanciers dont les droits naissent après la publication de la déclaration, c’est-à-dire pour les dettes futures.

En 2008, la faculté de créer ce patrimoine d’affectation a été étendue à tout bien foncier extra professionnel de l’entrepreneur.

 

Le Code de commerce définit ce mécanisme d’insaisissabilité comme une dérogation au principe du droit de gage général du créancier (permettant au créancier de saisir tous les biens du patrimoine de son débiteur pour obtenir le paiement de sa créance).

Cependant, le législateur n’a pas expressément prévu l’articulation entre la déclaration d’insaisissabilité, permettant la protection de l’actif du débiteur, et la procédure de liquidation judiciaire, ayant pour objectif l’apurement du passif pour désintéresser les créanciers.

 

En effet, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, place le débiteur et ses créanciers dans de nouvelles situations. D’une part, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur. D’autre part, les créanciers, à défaut de garantie, se retrouvent égaux devant le gage commun du débiteur. Le liquidateur, en tant que représentant des créanciers, agit dans leur intérêt commun.

 

Face à cette carence des textes, deux approches existent:

 

  • La première, favorable aux créanciers, considère que le liquidateur a la possibilité de poursuivre la vente du bien immobilier du débiteur si la déclaration d’insaisissabilité est inopposable à un seul des créanciers. Cette conception ferait tomber le bien immobilier du débiteur dans le domaine du droit de gage général dont disposent les créanciers.

 

  • La seconde, favorable au débiteur, considère que le liquidateur ne peut poursuivre la réalisation du bien que dans l’hypothèse où la déclaration d’insaisissabilité est inopposable à l’ensemble des créanciers. Cette approche restreint le cadre d’action du liquidateur.

 

La Cour de cassation a retenu la seconde approche, en consacrant l’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité par deux arrêts récents.

 

Dans un arrêt du 28 juin 2011, elle a considéré que le débiteur pouvait opposer au liquidateur la déclaration d’insaisissabilité publiée avant sa mise en liquidation judiciaire. La Cour suprême écarte donc la position de la Cour d’appel qui avait jugé que la déclaration d’insaisissabilité ne faisait pas obstacle à la règle du dessaisissement.

 

Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a renforcé son analyse. En l’espèce, le liquidateur judiciaire avait poursuivi la vente du bien immobilier du débiteur. Les juges ont rappelé que le liquidateur ne pouvait agir que dans l’intérêt collectif de tous les créanciers. Par conséquent, la déclaration d’insaisissabilité n’étant pas opposable à tous les créanciers, la Cour de cassation a considéré que liquidateur ne pouvait poursuivre la vente du bien sans favoriser certains créanciers.

 

En pratique, l’approche de la Cour de cassation laisse penser qu’une déclaration d’insaisissabilité réalisée juste avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, si elle n’est pas annulée au titre des nullités de la période suspecte, permettrait au débiteur de protéger son patrimoine immobilier au début d’une phase critique.

 

Cette déclaration se révèle donc être un outil efficace pour extraire son bien immobilier du droit de gage général des créanciers. Cette situation désavantage les créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, c’est à dire les plus anciens, qui ont souvent permis au débiteur de tenir dans les périodes difficiles.

 

Finalement, la possibilité pour le liquidateur de faire vendre un bien est réduite quasiment à néant. La règle, difficile à saisir tant elle est favorable au débiteur, sera probablement amenée à évoluer. Conseil aux débiteurs : profitez-en tant que vous pouvez (en vous méfiant du retour de bâton).