Entreprises : comment recouvrer vos impayés ?

29 octobre 2024

Absence de paiement malgré les relances, courrier non distribué, changement d’adresse du débiteur, absence apparente de solvabilité du débiteur… Nombreux sont les créanciers découragés par les difficultés rencontrées lorsqu’ils souhaitent obtenir le paiement de leurs factures.

Pour autant, des moyens simples existent et peuvent être mis en œuvre pour y faire face.

1. La mise en demeure : première étape obligatoire

La mise en demeure est le moyen le plus simple et le moins onéreux pour recouvrer une créance. Elle prend la forme d’un courrier rédigé par l’entreprise elle-même ou par un avocat et est adressée au débiteur en recommandé avec avis de réception afin de lui rappeler son obligation de paiement.

Cet acte permet d’une part, de faire courir les intérêts de retards au taux légal dus par le débiteur. Et d’autre part, de justifier d’une tentative de recouvrement préalablement à des poursuites judiciaires.

2. La sommation de payer et la sommation interpellative : un acte officiel et probant

Lorsque la mise en demeure reste sans réponse, il est possible de délivrer une sommation de payer. Cet acte officiel est souvent plus efficace qu’une mise en demeure car considéré comme plus incitatif, dans la mesure où il est signifié par commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice).

Ce dernier va mettre en demeure le débiteur de payer sa dette et l’informer des risques de poursuite judiciaire s’il ne fait pas droit à la demande de paiement. La sommation peut également être « interpellative », c’est-à-dire que le commissaire de justice recueillera la réponse du débiteur lors de la signification de l’acte. Le créancier obtiendra ainsi une preuve écrite de la position du débiteur et pourra  choisir la procédure adaptée pour obtenir poursuivre le recouvrement.

La sommation représente  un moyen rapide et peu couteux pour le créancier d’obtenir le recouvrement de sa créance.

Toutefois, dans certains cas et malgré la mise en œuvre de ces moyens, les actes ne pourront être signifiés au débiteur.

3. Faire appel à une agence de renseignements : localiser le débiteur

En effet, il est fréquent que le débiteur change d’adresse sans mettre à jour ses informations légales. Face à ces situations, le cabinet a coutume de travailler avec des agences de renseignements spécialisées. Ces agences jouent un rôle clef dans la collecte de preuves pour des contentieux commerciaux et sont souvent capables de localiser le débiteur.

La collecte d’information peut également intervenir sur le plan successoral ou financier afin de permettre au créancier de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité d’engager ou non des poursuites judiciaires. En effet, si le débiteur est localisé mais que celui-ci demeure insolvable, la poursuite du recouvrement s’avèrera inefficace.

4. Envisager des recours judiciaires

En combinant mises en demeure, sommations et recours à des agences spécialisées, les entreprises peuvent maximiser leurs chances de recouvrer leurs dettes tout en minimisant les coûts inutiles. Toutefois si les tentatives amiables se sont avérées vaines, il pourra être opportun d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du débiteur. L’accompagnement d’un cabinet d’avocat permettra d’analyser l’opportunité de telles poursuites, notamment la mise en œuvre d’une saisie conservatoire. Celle-ci peut débloquer la situation plus rapidement, sans nécessairement être contraint d’attendre l’issue d’une procédure au fond.

Procédure collective : la déclaration des créances antérieures

29 octobre 2024

Les procédures de traitement des difficultés des entreprises sont dites « collectives » parce qu’elles ont vocation à traiter, dans une unique procédure, l’ensemble du passif généré par la société débitrice avant l’ouverture de la procédure.  

La déclaration de créance est l’acte indispensable pour intégrer le passif d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Les conditions dans lesquelles la déclaration doit être réalisées sont définies par les articles L. 622-24, alinéa 1er, L. 631-14 et L. 641-3 alinéa 4 du Code de commerce.

Qui peut déclarer ?

En vertu de l’article L. 622-24 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, la déclaration de créances peut être réalisée :

  • Par le créancier lui-même
  • Par tout mandataire ou préposé de son choix : le mandataire, s’il n’est pas avocat, ou le préposé doit justifier d’un pouvoir spécial écrit l’habilitant à déclarer la créance (Cass. ass. plén., 26 janvier 2001, n°99-15.153).
  • Par le débiteur, qui porte la créance à la connaissance du mandataire judiciaire et qui est présumé « avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ».

Il suffit pour cela, que le débiteur ait mentionné le nom du créancier et le montant de la créance (Cass. Com., 8 février 2023, n°21-19.330).

Quand ?

La déclaration de créance doit être réalisée dans le délai de deux mois, courant à compter de la publication du jugement d’ouverture du BODACC.

Comment réaliser la déclaration ?

La déclaration de créance doit être adressée au mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde et redressement) ou au liquidateur (en cas de liquidation), par courrier recommandé avec accusé de réception. Celle adressée à l’administrateur judiciaire est irrégulière (Cass. Com., 22 juin 1993, n°87-19.183).

La déclaration porte sur l’ensemble des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire les sommes échues, à échoir, les intérêts échus et à échoir, les intérêts de retard, indemnités contractuelles, clauses pénales etc … (article L. 622-25).

La déclaration de créance doit également mentionner le privilège ou la sûreté détenu par le créancier, en garantie de sa créance (article L. 622-25). A défaut, la créance sera inscrite au passif à titre chirographaire (Cass. Com., 4 février 1992, n°90-13.962).

Selon l’article R. 622-23 du Code de commerce, la déclaration de créance doit également contenir :

  • « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
  • Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
  • L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs »

À défaut, le mandataire judiciaire pourra contester la créance déclarée.

Pourquoi déclarer ?

Seule la déclaration de créance permet au créancier antérieur d’intégrer le passif du débiteur placé en procédure collective.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance, dans le délai prévu par l’article L. 622-24 du Code de commerce, sera forclos.

En sauvegarde et en redressement, la créance non déclarée sera inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et à l’issue du plan si les engagements ont été respectés par le débiteur (L. 622-26 et L. 631-14).

Faux RIB : vigilance requise

10 juin 2024

Les fraudes aux faux RIB se multiplient. La vigilance est de mise pour tous les intervenants.

Multiplication des fraudes

Après le phishing, la fraude au faux conseiller bancaire appelé « vishing », une nouvelle pratique fait des ravages auprès des clients des établissements bancaires :  les faux RIB.

Cette pratique résulte du piratage d’un compte de messagerie par un individu malveillant, dans le but de dérober des informations personnelles, professionnelles ou bancaires. Ceci touche plus particulièrement les adresses mails fournies gratuitement, disposant d’un faible degré de sécurité. Le pirate repère un échange économique entre la personne piratée et un tiers, comme une commande ou une facture. Le pirate recrée alors à l’identique l’adresse mail de la personne piratée, et rédige un mail à celle-ci en lui demandant de procéder à un paiement par virement, en fournissant un RIB correspondant à son propre compte bancaire. Seul les numéros IBAN est modifié, le nom figurant sur le RIB est celui du fournisseur.

Le destinataire s’il exécute le paiement sur la base de ce RIB paie le malfaiteur et non son fournisseur.

Lorsque cette personne s’aperçoit de la fraude dont elle a été victime, souvent quand le fournisseur se plaint de ne pas avoir été réglé, elle est encline à se retourner vers sa banque, pour demander le remboursement des sommes perdues, du fait de l’existence d’une fraude. Le plus souvent, elle reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la concordance entre le nom du fournisseur et celui du titulaire du compte.

Obligations des banques

Les obligations de la banque qui a effectué le paiement sont les suivantes :

  • Vérifier que l’opération est exécutée selon les modalités prévues, à savoir grâce à l’authentification forte réalisée par son client. L’authentification forte exige que le client utilise deux éléments permettant de s’assurer de son identité, tel qu’un code secret, une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou encore la réponse à une question secrète.
  • Respecter son devoir de non-ingérence, qui consiste à ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, notamment en s’informant sur celles-ci. Dès lors, le contrôle ne peut porter que sur les anomalies apparentes de l’opération, matérielles ou intellectuelles, soit sur la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.

S’il est établi qu’elle a manqué à ses obligations sa responsabilité est engagée.

A l’inverse, elle n’encourt aucune responsabilité si le client a fait preuve d’une négligence grave en ne repérant pas les éléments permettant de comprendre une fraude (par exemple l’orthographe, un élément manquant), comme doit le faire une personne normalement attentive.

La victime peut cependant se retourner contre la banque du pirate bénéficiaire du virement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cet établissement doit en effet vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement apparaissant sur l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte dans ses livres. (Tribunal Judiciaire de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2024, RG n°22/07324).

Dans la mesure où les références données par le fraudeur correspondent le plus souvent à des comptes tenus par des banques situées en dehors de l’Union européenne, l’effectivité de ce recours est compromise.

Un conseil : toujours vérifier

Il convient donc de se montrer particulièrement vigilant et avant de procéder à un paiement par virement, de vérifier notamment de vive voix en appelant son fournisseur, que les coordonnées bancaires sont les bonnes.

L’ara venu du froid

10 juin 2024

L’audience de règlement amiable

Jusqu’alors, l’ara était connu comme un oiseau exotique. Voici que l’ARA (audience de règlement amiable) prend son envol dans la sphère juridique de notre pays, en venant du froid.

Depuis de nombreuses années, le navire de la justice est un frêle esquif qui navigue en zone de tempête. Fin 2021, face à la menace de mutinerie, ont été lancés les états généraux de la justice. Ils ont permis le recrutement de quelques membres d’équipage supplémentaires. Ils ont aussi tendu à colmater quelques brèches. Pour une part, le matériau vient du Québec, qui connait depuis longtemps la conférence de règlement à l’amiable. Ainsi est née l’audience de règlement amiable, issue du décret du 29 juillet 2023, créant les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile.

Nouveau MARD

Les MARD (modes alternatifs de règlement des différends : médiation, conciliation, arbitrage) sont conçus pour régler un différend sans recours au juge. Ils reposent sur la participation des parties à la recherche d’une solution. Soit les parties déterminent elles-mêmes la solution avec ou grâce à l’intervention d’un tiers (médiation, conciliation), soit elles confient à un tiers le soin de trancher (arbitrage). L’audience de règlement amiable fait intervenir un juge dans le processus, mais il ne s’agit pas de celui qui tranchera si aucun accord n’est trouvé.

En effet, « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge » (article 774-1 CPC).

Compréhension des principes juridiques

Médiation ou conciliation ne supposent pas en principe de compétences juridiques. L’arbitrage peut être rendu en amiable composition, c’est-à-dire sans nécessairement appliquer la règle de droit. L’ARA, quant à elle, a notamment pour finalité la compréhension des principes juridiques. L’article 774-2 du Code de procédure civile prévoit que « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». La comparution des parties est obligatoire. Leur avocat les assiste. Au travers des lignes, il semble qu’il faille comprendre que le juge aura pour charge de leur expliquer que les règles de procédure ou de fond ne leur permettent pas d’obtenir gain de cause, voire les exposent à une condamnation et que, pour éviter celle-ci, un accord est préférable. La parole du juge étant perçue comme particulièrement autorisée, il faut escompter que le litige n’ira pas jusqu’à son terme. C’est bien la parole du juge qui constitue l’élément déterminant.

Retour de l’oralité

Voici donc un juge qui parle et devant qui il est possible de parler. La mode s’était perdue devant les tribunaux judiciaires et les cours d’appel. Dans les temps anciens où la chose se pratiquait, en conférence de mise en état, de façon informelle dans les couloirs ou même à l’audience, la discussion véritable permettait parfois de faire aboutir un accord. Depuis plus de vingt ans, le caractère écrit de la procédure s’est beaucoup accru. Par ailleurs, la plupart des audiences sont devenues très brèves, assez formelles, sans échanges véritables. Le législateur redécouvre donc les mérites de l’oralité dans l’œuvre de justice. L’intention est louable. Reste à espérer qu’il existera suffisamment de magistrats pour que l’ARA prenne son envol.

PIZZA SPRINT, le sprint final ?

22 mars 2024

Un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024 apporte des précisions importantes sur la sanction des déséquilibres significatifs dans un réseau de franchise. Le cabinet est intervenu pour de nombreux franchisés.

PIZZA SPRINT était un réseau de livraison de pizza à domicile. Il comptait environ 90 points de vente implantés dans le grand ouest, dont la grande majorité en franchise. DOMINO’S PIZZA a acquis l’enseigne en 2016, pour la faire disparaitre, seuls les points de vente l’intéressant. Ce changement de contrôle a mis au jour les pratiques abusives du franchiseur. Un contentieux nourri s’en est suivi. L’arrêt prononcé le 28 février 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-10.314), qui concerne principalement l’action du Ministre de l’Economie, semble constituer le sprint final d’une longue course d’obstacles.

Déséquilibre significatif

Le dossier démarre en 2013 par une enquête de la DGCCRF. Elle touche d’abord le secteur de la restauration rapide dans son ensemble, puis se concentre sur le réseau PIZZA SPRINT. Dans ce cadre, elle fait apparaître différents dysfonctionnements, analysés par l’administration comme des déséquilibres significatifs dans les relations entre franchisés et franchiseur, au sens du Code de commerce (article L442-6 I 2° devenu L 442-1 I 2°). La difficulté principale concerne les pratiques du franchiseur, qui n’étaient pas apparentes lors de la signature du contrat de franchise. Par exemple, les conditions d’approvisionnement sont imposées aux franchisés, avec une grande rigidité, notamment les prix d’achat des produits. Le passage par la centrale d’achat du groupe est impératif. Or, ses prix sont supérieurs à ceux des autres distributeurs, ce qui dégrade la marge des franchisés. Par ailleurs, plusieurs clauses posent difficulté, dont celle relative à l’intuitu personae. Telle que rédigée, elle permettait au franchiseur d’écarter un franchisé en invoquant n’importe quel changement à son sujet.

Action du Ministre

En janvier 2016, le réseau PIZZA SPRINT est acquis par la Société DOMINO’S PIZZA. Celle-ci annonce clairement à la presse que tous les points de vente vont changer d’enseigne. C’était aller un peu vite en besogne puisque seuls quelques magasins étaient détenus par le vendeur, la plupart étant en franchise. Face à l’hostilité d’une grande part des franchisés, l’acquéreur a annoncé, dans un second temps, qu’il respecterait les contrats en cours. Pour autant, il a poursuivi les mêmes pratiques. Un grand nombre de franchisés a alors saisi le tribunal de commerce de RENNES. Quelques temps après, le Ministre de l’Economie a également engagé une action contre le franchiseur. En cours de procédure des accords transactionnels ponctuels sont intervenus entre quelques franchisés et le franchiseur. Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal de commerce de RENNES a admis l’action du Ministre, mais n’a procédé qu’à une annulation limitée de certaines clauses, dont celle relative à l’intuitu personae ; aucune amende n’a été prononcée. Sur appel du Ministre, par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour d’appel de PARIS a fortement aggravé la sanction contre le franchiseur. Elle l’a en effet condamné au versement d’une amende de 500 000 €, la Société DOMINO’S PIZZA étant tenue au paiement de cette somme. Le franchiseur a inscrit un pourvoi.

Enseignements de l’arrêt

La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Le sommaire de la décision retient que, en matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile. La Cour rejette, par ailleurs, les critiques relatives à l’annulation de la clause d’intuitu personae, en définissant plus clairement ce qui conduit à cette annulation.

Cette décision permet donc de sanctionner d’une façon assez large les manquements du franchiseur. Contrairement à ce que soutenait le franchiseur, l’analyse ne se limite pas à la lecture du contrat de franchise. Il a été tenu compte de la spécificité du réseau. Beaucoup de franchisés étaient d’anciens salariés, exerçant avec peu de personnel permanent, dans des conditions qui ne respectaient pas l’indépendance d’un commerçant. L’équilibre a donc été rétabli sur le principe.

Un autre volet du dossier, relatif à l’indemnisation de certains franchisés, reste à trancher. Cette décision prévue d’ici un an pourrait constituer la ligne d’arrivée du contentieux, après 12 ans de procédure. La justice livre moins vite ses décisions que le livreur ses pizzas.